M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
37. Le titulaire de permis de forage de puits doit, au cours de la durée des travaux de forage, prélever, à chaque intervalle de 5 m, une quantité de déblais de forage à leur état naturel de façon à remplir:
1°  une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés et séchés; toutefois, il doit s’abstenir de laver les échantillons en provenance de la couche de sédiments non consolidés, et;
2°  un sac de 500 g.
Le titulaire de permis de forage de puits doit marquer ces échantillons en indiquant le nom du puits et la section du puits échantillonné. Il doit remettre au ministre ces échantillons marqués au plus tard 1 mois après la fin du forage.
Le titulaire de permis de forage de puits doit utiliser les fioles et les sacs d’échantillons spécialement conçus à cet effet aux fins de conservation.
D. 1539-88, a. 37; D. 1381-2009, a. 22.